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L’article 30 de la Constitution dispose que l’emploi des langues est facultatif, donc libre. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent être réglés par les autorités publiques, par exception au principe de liberté établi par l’article 30.
Ainsi, l'emploi des langues est réglé par la loi (donc par l’autorité fédérale à l’échelle de tout le pays) pour les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.
De plus, en vertu de l’article 129 de la Constitution, et dans des limites territoriales, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande règlent par décret trois autres aspects de l’emploi des langues :
- L’emploi des langues dans les matières administratives ;
- L’emploi des langues dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées, à condition qu’elles soient reconnues par un pouvoir public compétent) ;
- L’emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
la limite territoriale des compétences de la Communauté française en matière d’emploi des langues
La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande sont compétentes pour ces aspects de l’emploi des langues, respectivement, dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise.
Par contre, l’autorité fédérale est seule compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes à statut linguistique spécial. Ces communes font partie de la Région de langue française (Mouscron, Comines-Warneton...) ou de la Région de langue néerlandaise (communes à facilités de la périphérie bruxelloise, Fourons...).
> Emploi des langues